J.O. 166 du 19 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale


NOR : SANX0500107P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance, prise en application des articles 71 et 84 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, tend à mettre en oeuvre diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale.

L'ordonnance comporte des dispositions qui se rapportent aux 6°, 8°, 10°, 11° et 14° de l'article 71 de la loi du 9 décembre 2004.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 et 13 sont pris sur le fondement de l'article 84 de la loi d'habilitation, qui permet au Gouvernement de corriger par ordonnance certaines erreurs ou insuffisances de codification que recèlent, dans leur partie législative, le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique.

L'article 1er de l'ordonnance, pris sur le fondement du 11° de l'article 71 de la loi du 9 décembre 2004, étend aux caisses de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en vue de simplifier le traitement des comptes de la sécurité sociale et de rapprocher la situation de ces deux caisses du droit commun.

L'article 2 a pour objet de remédier à une incohérence législative relative aux modalités de financement des cotisations sociales des professionnels de santé libéraux. En effet, l'article 49 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a transféré au champ conventionnel les modalités de prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, a indirectement, du fait d'un jeu de renvoi, rendu inapplicable la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie des recettes prévues par le code de la sécurité sociale (contribution mentionnée à l'article L. 138-1 et pénalités des articles L. 162-17-4 et L. 162-17-7) leur permettant de financer le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Aussi, l'article 2 rétablit la base légale de répartition, dans des conditions identiques à celles antérieures à la loi du 13 août 2004.

L'article 3 de l'ordonnance corrige une erreur de référence à l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale.

L'article 4 vise à corriger une erreur rédactionnelle. En effet, l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale renvoie au « règlement conventionnel minimal prévu par l'article L. 162-14-2 ». Or, l'article L. 162-14-2 mentionne un règlement arbitral. L'article L. 162-5-9 qui prévoyait un règlement conventionnel minimal a été abrogé par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

L'article 5 de l'ordonnance vise à corriger une erreur de référence : le « complément de rémunération » et la « majoration de la participation » mentionnés à l'article L. 162-12-18 sont prévus par l'article L. 162-14-1 et non pas l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.

L'article 6 a pour objet de supprimer une disposition historique devenue obsolète et qui n'avait été conservée qu'en raison de son caractère historique. Les articles L. 216-1 et L. 611-2 du code contiennent encore, en effet, une référence au code de la mutualité pour les règles de constitution et de fonctionnement des caisses de sécurité sociale. Or, les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles du livre II, couvrent l'ensemble de ces règles. La référence au code de la mutualité est donc aujourd'hui sans portée. L'article procède également à la suppression d'une autre référence obsolète au code de la mutualité en ce qui concerne les dons et legs, en lien avec les dispositions prises par ailleurs à l'article 15 de la présente ordonnance.

L'article 7 de l'ordonnance, pris en application du 14° de l'article 71 de la loi de simplification du droit, vise à simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en allégeant la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'obligation de recourir à un décret et à une double consultation est supprimée. Désormais, le montant du plafond sera rendu public chaque année, à partir de données objectives, par un simple arrêté de constat du ministre chargé de la sécurité sociale qui sera transmis pour avis aux conseils d'administration des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale concernées.

L'article 8 introduit une mesure de coordination des dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale avec celles qui sont issues de l'article 74 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ce dernier article a modifié les compétences en matière de contrôle des obligations sociales des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat. Désormais, les organismes de recouvrement du régime général sont compétents pour contrôler les services déconcentrés ; les administrations centrales demeurant soumises au contrôle de la Cour des comptes qui peut néanmoins requérir la participation des organismes sociaux et de leurs agents à ces actions. L'article 8 de l'ordonnance en tire les conséquences en ce qui concerne les pouvoirs reconnus aux agents de contrôle des organismes sociaux de recouvrement.

L'article 9, pris en application du 8° de l'article 71 de la loi d'habilitation, définit les conditions du suivi médical des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ces dernières doivent bénéficier d'un accompagnement médical dans le cadre d'un dispositif similaire à celui qui fonctionne pour les assurés atteints d'affections de longue durée et également à celui qui leur est applicable pour la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement. L'établissement d'un protocole s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de santé, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle de longue durée, permettra de coordonner des soins de qualité, afin d'améliorer l'état de santé des victimes.

En application du 6° de l'article 71 de la loi d'habilitation, l'article 10 simplifie la procédure d'actualisation des tableaux de maladies professionnelles. Afin de tenir compte plus rapidement de l'évolution des connaissances scientifiques, l'actualisation des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles relèvera du décret simple. Pour ce qui est du régime général, ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'article 11, pris en application du 10° de l'article 71 de la loi du 9 décembre 2004, comporte une mesure à destination des entreprises et des travailleurs indépendants, en harmonisant le dispositif de report et de fractionnement des cotisations de retraites des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles par la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. En l'état du droit, les professions libérales relèvent du dispositif prévu par la loi sur l'initiative économique pour leurs cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et de celui prévu par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour leurs cotisations d'assurance vieillesse. Dans un souci de simplification et de clarification du droit, le présent article harmonise le dispositif applicable aux cotisations et contributions sociales dont sont redevables les professionnels libéraux au titre des douze premiers mois d'activité en alignant la mesure prévue par la loi portant réforme des retraites sur celle de la loi pour l'initiative économique.

L'article 12 vise à corriger une incohérence entre deux articles du code de la sécurité sociale à propos de la définition de l'assiette de la contribution finançant le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. L'article L. 862-5, qui ne mentionnait que les primes « émises au cours d'un trimestre civil », est mis en cohérence avec l'article L. 862-4 en retenant comme assiette les cotisations ou primes émises, ou à défaut recouvrées. Cette mesure de clarification confirme l'assiette appliquée actuellement.

L'article 13 de l'ordonnance est pris sur le fondement de l'article 84 de la loi de simplification du droit. Il vise à corriger des difficultés de coordination des textes relatifs à l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins.

Le I a pour objet d'harmoniser la terminologie employée dans les articles L. 4133-1 et L. 4133-1-1 pour mentionner les actions d'évaluation auxquelles sont astreints les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que d'autres personnels de santé. La terminologie retenue est celle de l'article L. 4133-1-1.

Le II de l'article corrige une erreur de renvoi à un article abrogé contenue à l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique.

Le III de l'article supprime le 3° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique afin de mettre cet article en cohérence avec l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale relatif aux missions de la Haute Autorité de santé. Ce dernier article prévoit que celle-ci est notamment chargée d'établir et de mettre en oeuvre les procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales.

Quant au IV de l'article , il abroge des dispositions qui présentaient un caractère réglementaire.

L'article 14, pris en application du a du 2° de l'article 71 de la loi d'habilitation, a pour objet de simplifier la procédure qui permet aux mutuelles de recevoir des dons et legs sous condition d'une autorisation administrative préalable, prévue à l'article L. 114-43 du code de la mutualité. La suppression de la procédure d'autorisation administrative préalable, qui, en fait, n'était pas mise en oeuvre en raison de sa lourdeur et de sa durée, notamment en cas d'opposition des héritiers à la libéralité, laisse intacte la compétence des tribunaux judiciaires pour trancher de manière définitive un litige éventuel et leur permettra le cas échéant d'intervenir plus rapidement.

L'article 15 introduit dans le code rural, en application du 6° de l'article 71 de la loi d'habilitation, la même mesure de simplification que celle qui est prévue pour le code de la sécurité sociale à l'article 10 en matière d'actualisation des tableaux de maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles. Pour le régime agricole, ces décrets sont pris après avis d'une commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

L'article 16 précise la date d'entrée en vigueur de la disposition de l'article 1er rendant applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Un délai étant nécessaire à la réussite de cette mesure, la date du 1er janvier 2007 est retenue.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.